LE CHIEN ET LA LOI

Une vérité ,de la sagesse et le respect envers les autres

 

1- A combien de distance votre animal est considérez en divagation?

2-Combien sa coutes de ne pas ramasser les matières fécales de votre animal?

3-Les papiers de votre chien sont -il obligatoire ?

4-Devez  vous les avoir sur vous si vous ètès avec votre animal?

 

 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2212-2,


Vu l'article L 211-22 du code rural,


Considérant qu'il y a lieu, dans un but de sécurité et de tranquillité, de réglementer la divagation des animaux sur la voie publique, et notamment celle des chiens et chats,


- Tout propriétaire de chien doit tenir son animal en laisse sur les voies et espaces publics.


 - Tout chien ou chat errant, trouvé sur la voie publique, pourra être conduit, sans délai à la fourrière.

- Ne sont pas considérés comme errants, les chiens de chasse ou de berger lorsqu’ils sont employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés.

- Défense est faite de laisser les chiens faire leurs besoins sur la voie publique ou de fouiller dans les poubelles à ordures ménagères.

 - Les enclos de chiens reconnus dangereux (catégorie 1 et 2) doivent être construits de manière à ce que l’animal ne puisse s’échapper (une hauteur de 2 mètres est requise).

 
- Les infractions au présent arrêté sont passibles d'amende.


- Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie et Monsieur le Garde Champêtre sont chargés de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet.
 

 

 

Loi sur les annonces de vente

Loi: Code rural, Article 276-5, 6 janvier 1999 Les annonces de vente de chiots/chiens sont également réglementées.

Quel que soit le support, la loi du 6 janvier 1999 impose au vendeur les mentions suivantes :

son numéro d'identification professionnel ou, s'il n'en dispose pas, le n° de tatouage de chaque chiot, ou encore le n° de tatouage de la mère des chiots et le nombre de chiots de la portée proposée à la vente,

l'âge des chiots (ou leur date de naissance),

l'existence ou l'absence d'inscription à un Livre d'Origine reconnu par l'état (LOF),

les chiots d'apparence de race non LOF doivent être dénommés "de type" ou "de genre". Précision: la mention "chiots disponibles à partir de l'âge de 8 semaines" peut convenir aux publicités paraissant régulièrement sous la même forme.

La promesse ou l'offre d'achat sont validées lorsqu'il y a accord sur la chose et le prix (article 1589 du code civil).

Si la promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir : celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les reçus, en restituant le double.S'il s'agit d'un acompte, cela ne donne pas droit à un dédit de l'une des deux parties.Si l'acheteur se désiste, il ne pourra le récupérer et le vendeur peut même lui réclamer des indemnités au moins égales au prix total de la vente.

Loi: Loi Nallet du 22 juin 1989 La loi Nallet du 22 juin définit pour l'espèce canine une liste des vices rédhibitoires (Défauts graves de la chose vendue) qui peuvent entraîner une annulation de la vente et la restitution de la somme versée par l'acheteur (article 1641 du Code Civil).

Loi: Code rural, Article 240 L'article 240 du code rural prohibe la vente ou même la mise en vente d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie légalement contagieuse. Si la vente a lieu malgré tout, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont l'animal était atteint ou suspect.

Loi: Code civil, Article 1643 et Code rural, Article 285.3 Le vendeur peut garantir la confirmation. En cas d'échec, il doit restituer une partie du prix de vente de l'animal à l'acheteur.

 

Les documents obligatoires lors d'une vente d'un chien

Le certificat de naissance ou pedigree pour les chiens de races

Un chiot ne peut être vendu qu'à partir de 8 semaines. Dans le cadre d'un achat d'un chien de race, le certificat de naissance doit être fourni par l'éleveur (Il s'agit d'un document confirmant que l'éleveur a effectué, auprès de la Société Centrale Canine, la déclaration de naissance/portée survenue dans son élevage). Le pedigree provisoire (ou définitif si déjà obtenu) doit également être délivré.

Le tatouage

Les animaux domestiques susceptibles d'être tatoués sont les chiens et les chats. Le tatouage est obligatoire dans les départements déclarés officiellement infectés par la rage . Si l'animal fait l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux, les frais sont à la charge du cédant. Texte de référence article L 214-5 du code rural.

En cas d'une cession dans un cadre familial, le tatouage n'a pas toujours été réalisé par le cédeur. C'est dans ce cas au nouveau propriétaire de faire tatouer son chien à ses frais avant l'age de 4 mois.

Le tatouage ne peut être effectué que par une personne habilitée (souvent le vétérinaire en même temps que la vaccination). Le propiétaire ou l'éleveur doit remettre la carte de tatouage à l'acheteur. Il peut s'agir, d'une carte provisoire et l'acheteur va remplir alors la partie B de la carte et la renvoyer à la Société Centrale Canine qui va établir une carte définitive à son nom. Le tatouage (numéro d'immatriculation de plusieurs lettres et chiffres) doit être lisible sur l'animal.

L'identification par radio fréquence - Voir J.O. Numéro 160 du 12 Juillet 2001 page 11150

Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques NOR : AGRG0101247A

Art. 2. - L'identification des carnivores domestiques comporte :

- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable ;

- l'établissement d'une carte d'identification ;

- l'enregistrement de l'identification de l'animal sur un fichier national

Le marquage par l'attribution d'un numéro d'identification exclusif sur l'animal peut être effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur.

Le décès d'un animal tatoué entraîne-t-il des obligations pour son propriétaire ?

OUI. Le propriétaire d'un chien ou d'un chat tatoué est tenu, après le décès de l'animal, de renvoyer le volet B de la carte d'identification dûment rempli au gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage dans le délai d'un mois suivant le décès de l'animal.

Textes de référence article L 214-5 du code rural décret n° 74-195 du 26 février 1974 décret n° 91-823 du 28 août 1991 arrêté du 2 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats

La vaccination et certificat sanitaire

La vaccination d'un chien n'est pas obligatoire hormis pour: - les chiens importés ou cédés sur les foires et marchés. - ainsi que les chiens ou chiots venant d'un département officiellement déclaré infecté par la rage. Les vendeurs/éleveurs sérieux la pratique cependant et peuvent fournir le carnet de vaccination (ou certificat sanitaire) établi par un vétérinaire. Pour les chiens importés d'un autre pays, le certificat sanitaire doit être réalisé par un vétérinaire du pays d'origine.

Le document d'information

Le document d'information Bien que souvent oublié, ce document, décrivant les caractéristiques et besoins de l'animal, est obligatoire (loi du 6 janvier 1999) lors d'une vente par un éleveur. Cela peut être un petit cahier et peut contenir également des conseils d'éducation. On suppose que cette obligation permet d'empêcher l'acheteur de feindre l'ignorance lors d'un acte non responsable envers l'animal.

Le contrat ou attestation de vente

Le contrat ou l'attestation de vente est le document qui officialise la vente. Il doit mentionner les noms et adresses du vendeur et acheteur, l'identité de l'animal (sexe, date de naissance, tatouage), la date de la vente et de la livraison, le prix de vente, le nom d'un vétérinaire qui pourra examiner l'animal (le choix du vétérinaire est laissé libre à l’acheteur).

 

Vos droits et démarches :

Une clause du contrat de location peut-elle interdire la présence d'animaux dans le logement du locataire ?

Non, une telle clause est normalement considérée nulle. En effet, conformément à l'article 10 de la loi du 9 juillet 1970, "est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier". Attention : cela n'exonère pas de ses responsabilités le propriétaire de l'animal familier, notamment des dégâts causés ou de troubles anormaux de voisinage, tels par exemple les aboiements continus ou la morsure d'un chien. Chaque habitant, propriétaire ou locataire, doit respecter la quiétude de ses voisins. La législation a cependant récemment évolué pour parer aux problèmes des animaux dangereux et errants. Sont notamment visés les chiens d'attaque, dit de première catégorie, et les chiens de garde et de défense, de deuxième catégorie. Un arrêté donne la définition et la description des chiens appartenant à ces deux catégories. Depuis le 1er juillet 1999, une clause interdisant la détention d'un chien d'attaque est licite. Ceci est valable pour tout bailleur, privé, copropriétaire ou organismes HLM. A noter : un bailleur peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un animal résidant dans un logement dont il est propriétaire. Le maire peut prescrire au propriétaire ou gardien de l'animal dangereux de prendre des mesures préventives. En cas d'inexécution, il a la possibilité de placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil des chiens. Textes de référence article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 loi n° 99-5 du 6 janvier 1999

Dans quelles circonstances un chien ou un chat est-il considéré en état de divagation ?

1- Les chiens : - tout chien abandonné, livré à son seul instinct, - en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, tout chien qui : * n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel, * est éloigné de son propriétaire ou de son gardien de plus de cent mètres.

2- Les chats : - tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations, - tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, - tout chat saisi sur la voie publique ou la propriété d'autrui dont le propriétaire n'est pas connu. Attention : il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. Textes de référence articles L 211-23 et L 215-5 du code rural

 

Vacances et loisirs

Comment faire du tourisme international avec ses animaux domestiques ?

Le passage des frontières avec un animal familier est réglementé de manière assez draconienne, surtout dans les îles. Les animaux familiers (chiens, chats) ne sont pas toujours admis dans les pays étrangers. Vous devez vous renseigner auprès du consulat ou du service consulaire de l'ambassade du pays où vous souhaitez vous rendre pour éviter d'y voir l'animal mis en quarantaine.

S'il peuvent entrer dans les pays où vous vous rendez, vous devrez prendre certaines précautions. Vous devez : - les protéger contre les principales maladies infectieuses contagieuses en les faisant vacciner ou revacciner. Consultez un vétérinaire. - vous renseigner sur les conditions particulières imposées par le pays de destinations (vaccination, quarantaine).

Formalités de départ

Vous devez être en possession des certificats de vaccination et de santé nécessaires à l'entrée du pays de destination. N'oubliez pas que: - les animaux de moins de 3 mois ne sont pas autorisés à sortir de France (ni à y entrer), - un certificat de vaccination contre la rage sera exigé à votre retour en France. Pour toute information, adressez-vous: - aux ambassades, - aux consulats.

A l'entrée en France, les mesures suivantes s'appliquent :

- chiens et chats : un certificat de vaccination devra être présenté avec des certificats valides contre les maladies les plus graves : rage (certificat de plus d'un mois et de moins d'un an), maladie de Carré, hépatite contagieuse pour les chiens et leucopénie infectieuse pour les chats. L'importation est limitée à trois animaux (dont un seul jeune âgé de 3 mois à 6 mois). Les animaux doivent pouvoir être identifiés soit grâce à un tatouage, soit par une micro-puce.

- les nouveaux animaux de compagnie (rongeurs, oiseaux...) sont soumis à une réglementation plus complexe, mais sachez qu'il vous sera toujours demandé une attestation sanitaire récente délivrée par les services vétérinaires du pays d'origine ; - les espèces protégées reprises à la convention de Washington nécessitent le strict respect des dispositions de la CITES.

Bon à savoir :

des informations précises relatives à votre animal de compagnie pourront être sollicités :

- auprès de la direction de la protection animale du ministère de l'Agriculture, si vous arrivez d'un Etat membre de l'Union européenne : 175 rue du Chevaleret à Paris (Tel : 01 49 55 84 70)

- auprès de la Mission de coordination sanitaire internationale (MSCI), si vous arrivez d'un pays tiers : 175 rue du Chevaleret à Paris (Tel : 01 49 55 81 20)

Attention : l'importation d'animaux domestiques dans les DOM, Saint-Pierre et Miquelon, la Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française est très réglementée.

 

Responsabilité civile

L’article 1385 du Code civil énonce que le propriétaire d’un animal ou celui qui en a la garde est responsable des dommages que cet animal pourrait causer à autrui, même si ceux-ci sont causés sous sa surveillance ou dans l’enceinte de sa propriété.

À titre d’exemple, ces dommages peuvent être liés à un accident de la circulation causés par le chien, à des aboiements intempestifs gênant le voisinage ou, beaucoup plus souvent, à des morsures (environ 200.000 cas de morsures recensés annuellement en France). C’est pourquoi il est vivement conseillé à tout possesseur de chien de faire mentionner dans son contrat d’assurance " responsabilité civile " la présence de son animal.

Cette prise en charge est souvent d’un coût très modique, sauf lorsqu’elle concerne un chien de défense. Ces assurances peuvent, dans certains cas, rembourser les frais de mise sous surveillance vétérinaires imposés par la loi après une morsure ou une griffure infligée par le chien.

 

Déclaration universelle des droits de l'animal

La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l'Unesco. Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.

PRÉAMBULE :

Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces,

Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers,

Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux,

Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales,

Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux,

IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :

Article 1

Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2

Toute vie animale a droit au respect.

Article 3

1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.

2- Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse.

3- L'animal mort doit être traité avec décence.

Article 4

1- L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s'y reproduire.

2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.

Article 5

1- L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.

2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.

3- Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l'espèce.

4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

Article 6

1- L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l'animal.

2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.

Article 7

Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.

Article 8

1- Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c'est à dire un crime contre l'espèce.

2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

Article 9

1- La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.

2- La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.

Article 10

L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.

 

Journal officiel n° 115 du 18 mai 2004 page 8784

 

Décrets, arrêtés, circulaires

 

Textes généraux

 

Ministère des affaires étrangères

 

 

Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 (1)  

 

NOR: MAEJ0430027D  

 

Le Président de la République,

 

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

 

Décrète :

 

Article 1

  

La convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

 

 Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 11 mai 2004.

 

Jacques Chirac

 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

 

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 2004.

 

 

C O N V E N T I O N

 

EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION

 

DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

 

Préambule

 

Les Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Reconnaissant que l’homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l’esprit les liens particuliers existant entre l’homme et les animaux de compagnie ; 

Considérant l’importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société ;

Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l’homme ;

Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l’hygiène, la santé et la sécurité de l’homme et des autres animaux ;

Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu’animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée ;

Conscients des diverses conditions gouvernant l’acquisition, la détention, l’élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d’animaux de compagnie ;

Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être ;

Constatant que les attitudes à l’égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d’un manque de connaissances ou de conscience ;

Considérant qu’une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d’animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,

sont convenus de ce qui suit :

 

Chapitre Ier

 

Dispositions générales

 

Article 1er

 

Définitions

 

1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.

2. On entend par commerce d’animaux de compagnie l’ensemble des transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.

3. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l’élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.

 

4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la légisation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.

5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n’a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n’est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d’aucun propriétaire ou gardien.

6. On entend par autorité compétente l’autorité désignée par l’Etat membre.

 

Article 2

 

Champ d’application et mise en oeuvre

 

1. Chaque Partie s’engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne :

a) Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l’élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux ;

b) Le cas échéant, les animaux errants.

2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d’autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d’adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d’appliquer les dispositions ci-après à des catégories d’animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.

 

Chapitre II

 

Principes pour la détention des animaux de compagnie

 

Article 3

 

Principes de base pour le bien-être des animaux

 

1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse à un animal de compagnie.

2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.

 

Article 4

 

Détention

 

1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s’en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.

2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s’en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l’attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :

 

a) Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l’eau qui lui conviennent ;

b) Lui fournir des possibilités d’exercice adéquates ;

c) Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s’échapper.

 

3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu’animal de compagnie si :

a) Les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,

b) Bien que ces conditions soient remplies, l’animal ne peut s’adapter à la captivité.

 

Article 5

 

Reproduction

 

Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.

 

Article 6

 

Limite d’âge pour l’acquisition

 

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.

 

Article 7

 

Dressage

 

Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d’une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d’inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

 

Article 8

 

Commerce, élevage et garde à titre commercial,

 

refuges pour animaux

 

1. Toute personne qui, à l’époque de l’entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l’élevage ou à la garde d’animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l’autorité compétente.

 

Toute personne qui a l’intention de se livrer à l’une de ces activités doit en faire la déclaration à l’autorité compétente.

 

2. Cette déclaration doit indiquer :

a) Les espèces d’animaux de compagnie qui sont ou seront concernées ;

b) La personne responsable et ses connaissances ;

c) Une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.

 

3. Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que :

a) Si la personne responsable possède les connaissances et l’aptitude nécessaires à l’exercice de cette activité, du fait soit d’une formation professionnelle, soit d’une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et

b) Si les installations et les équipements utilisés pour l’activité satisfont aux exigences posées à l’article 4.

 

4. Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l’autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l’autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l’activité.

 

5. L’autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.

 

Article 9

 

Publicité, spectacles, expositions, compétitions

 

et manifestations semblables

 

1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que :

a) L’organisateur n’ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l’article 4, paragraphe 2, et que

b) Leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.

 

2. Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d’accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances :

a) Au cours de compétitions ou

b) A tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.

 

Article 10

 

Interventions chirurgicales

 

Les interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :

La coupe de la queue ;

La coupe des oreilles ;

La section des cordes vocales ;

L’ablation des griffes et des dents.

Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que :

Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l’intérêt d’un animal particulier ;

Pour empêcher la reproduction.

Les interventions au cours desquelles l’animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.

Les interventions ne nécessitant pas d’anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.

 

ADDITIF S.C.C.

 

            Cette interdiction des opérations dites « esthétiques ou de convenances » a été reprise lors de la signature de la convention par la France.

 

1)      Coupe des oreilles

            Nous avons sollicité le ministère de l’Agriculture afin que nous soient précisées les modalités exactes d’ application des dispositions du texte.

            Avec sa réponse du 23 Août 2005, le Ministre nous précise que c’est l’échéance du 1er Mai 2004 qui est retenu. Ce qui implique que tout chien essorillé       né après cette date ne pourra prétendre participer à une épreuve de sélection.

            Il ne pourra pas intégrer le L.O.F., que ce soit à titre initial, au titre de la descendance ou de l’importation.

            Les chiens nés avant cette date ne sont pas concernés par ces dispositions.

           

2)      Coupe des queues

La coupe des queues reste autorisée, la France ayant demandée à être exemptée de cette disposition.

 

            Ces différents points seront développés dans nos règlements et sont d’application immédiate.

 

                                                                                                            André VARLET

                                                                                                            Directeur de Relations institutionnelles

 

 

Article 11

 

Sacrifice

 

1. Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d’un animal de compagnie, excepté en cas d’urgence pour mettre fin aux souffrances d’un animal et lorsque l’aide d’un vétérinaire ou d’une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d’urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d’urgence, doit :

a) Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,

b) Soit commencer par l’administration d’une anesthésie générale profonde suivie d’un procédé qui causera la mort de manière certaine.

 

La personne responsable du sacrifice doit s’assurer que l’animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.

 

2. Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites :

a) La noyade et autres méthodes d’asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b ;

b) L’utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l’application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1 ;

c) L’électrocution, à moins qu’elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.Chapitre III

 

Mesures complémentaires

 

concernant les animaux errants

 

Article 12

 

Réduction du nombre des animaux errants

 

Lorsqu’une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.

a) De telles mesures doivent impliquer que :

i) Si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l’animal ;

ii) Si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.

b) Les Parties s’engagent à envisager :

i) L’identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne

provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l’enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires ;

ii) De réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation ;

iii) D’encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l’autorité compétente.

 

Article 13

 

Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

 

Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu’elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.

 

Chapitre IV

 

Information et éducation

 

Article 14

 

Programmes d’information et d’éducation

 

Les Parties s’engagent à encourager le développement de programmes d’information et d’éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l’élevage, le dressage, le commerce et la garde d’animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l’attention doit être appelée notamment sur les points suivants :

a) Le dressage d’animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées ;

b) La nécessité de décourager :

i) Le don d’animaux de compagnie à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale ;

ii) Le don d’animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes ;

iii) La procréation non planifiée des animaux de compagnie ;

c) Les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu’animaux de compagnie ;

d) Les risques découlant de l’acquisition irresponsable d’animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.

 

Chapitre V

 

Consultations multilatérales

 

Article 15

 

Consultations multilatérales

 

1. Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu’une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l’Europe, en vue d’examiner l’application de la Convention, ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

 

2. Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.

 

3. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l’estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.

 

4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.

 

Chapitre VI

 

Amendements

 

Article 16

 

Amendements

 

1. Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l’article 19.

 

2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d’une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.

 

3. A l’expiration d’une période de douze mois après son adoption lors d’une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu’une des Parties n’ait notifié des objections.

 

Chapitre VII

 

Dispositions finales

 

Article 17

 

Signature, ratification, acceptation, approbation

 

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe.

Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

 

Article 18

 

Entrée en vigueur

 

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 17.

 

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

 

Article 19

 

Adhésion d’Etats non membres

 

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20 d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

 

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

 

Article 20

 

Clause territoriale

 

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

 

2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

 

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

 

Article 21

 

Réserves

 

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou plusieurs réserves à l’égard de l’article 6 et de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 10.

 

Aucune autre réserve ne peut être faite.

 

2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

 

Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

 

3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut demander l’application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

 

Article 22

 

Dénonciation

 

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

 

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

 

Article 23

 

Notifications

 

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire :

a) Toute signature ;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c) Toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19 et 20 ;

d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

 

Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

 

Déclaration

 

En application de l’article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention s’applique au territoire de la République française, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises.

 

Réserve

 

En application du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 10.

 


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